Code général des impôts

En vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2006En vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 982

Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/03/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 mars 1981

Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable au service des impôts.

Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire visé et paraphé par le président ou par l'un des juges du tribunal de commerce, et sur lequel elles inscrivent chaque opération jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros.