Code général des impôts

En vigueur depuis le 02/11/2011En vigueur depuis le 02 novembre 2011

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Article 1790

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

En ce qui concerne l'application à l'importation des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, les contraventions sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.

A l'exception du contentieux relatif aux déductions, les infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers visés à l'article 298-1-1° sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douanes et par les tribunaux compétents en cette matière.