Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

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Article 1392

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

Lorsque le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par un propriétaire non soumis à l'impôt sur le revenu et qui occupe son logement à titre d'habitation principale excède, pour l'année 1974, 150 % de la contribution foncière établie en 1973 sur ce même logement, l'intéressé peut demander que sa cotisation soit réduite à concurrence de cet excédent.

La même règle est applicable pour les impositions établies en 1975. Toutefois, la réduction est limitée à la moitié de celle accordée en 1974.

Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation fixé par l'article 1932-1 du code général des impôts.