Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article 302 octies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Toute personne se livrant en France, ailleurs qu'en boutique ou magasin, à des ventes d'objets ou marchandises quelconques, est tenue, à toute réquisition des magistrats et fonctionnaires visés à l'alinéa ci-après, de justifier, soit qu'elle est inscrite au registre du commerce, soit qu'elle opère en qualité de commis ou employé pour le compte d'une personne inscrite audit registre, et, à défaut, de produire un récépissé de consignation qui lui est délivré après paiement d'une somme suffisante pour garantir le recouvrement des impôts et taxes visés au présent livre, 1re partie, titre I, chapitre Ier et titre II (1).

Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, adjoints, juges des tribunaux d'instance et tous officiers ou agents de police municipale ou judiciaire, ainsi que par les agents des impôts et par ceux du service de la répression des fraudes.

1) Annexe III, art. 111 quaterdecies à 111 octodecies.