Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 11/05/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mai 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 625

Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/05/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mai 1982

Les registres portatifs tenus par les agents des impôts sont cotés et paraphés par les juges des tribunaux d'instance; les registres de perception ou de déclaration et tous autres pouvant servir à établir les droits du Trésor et ceux des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que les préfets ou sous-préfets désignent à cet effet.

Les actes inscrits par les agents, au cours de leurs exercices, sur les registres portatifs font foi en justice jusqu'à inscription de faux.