Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1567

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

Les agents chargés de percevoir dans les salles de spectacles l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 sont autorisés à fournir aux sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et au centre national de la cinématographie tous renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle. Les mêmes sociétés et le centre doivent, de leur côté, communiquer aux agents visés ci-dessus tous documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes souscrites en vue du paiement des droits d'auteurs et toutes indications recueillies à l'occasion des vérifications opérées dans les salles.