Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article 1974

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

Dans tous les cas où il n'est pas édicté de prescription plus courte, la durée de l'exercice du droit de répétition de l'administration est limitée à dix ans à partir du jour du fait générateur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 1973.

(1) Voir également art. 1649 quinquies E.