Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1955

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

1 Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et nonobstant l'expiration des délais de répétition, opposer toutes compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée.

2 Lorsque la réclamation porte sur l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies ou l'une des taxes visées au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitre III (sections I et II, VII à IX), les mêmes compensations peuvent être effectuées non seulement dans la limite de l'imposition contestée, mais également entre ces divers impôts et taxes, à condition qu'ils soient établis au titre d'une même année.

3 Les compensations prévues au 2 peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne soit la taxe sur la valeur ajoutée, soit les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.

4 Nonobstant les dispositions du 1, lorsque la réclamation concerne les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation s'exerce entre les impositions afférentes aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique cotisés sous l'article du rôle visé dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.

5 Les compensations de droits prévues aux 1, 2 et 3 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque l'intéressé invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.