Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article 1970

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

1 La prescription est acquise à l'administration contre toute demande en restitution des marchandises après un délai révolu de deux années.

2 L'administration est déchargée de la garde des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.