Code général des impôts

En vigueur du 02/09/1999 au 07/03/2001En vigueur du 02 septembre 1999 au 07 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 945

Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 2 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :

30 F si l'entrée est valable pour la journée ;

105 F si l'entrée est valable pour la semaine ;

255 F si l'entrée est valable pour un mois ;

510 F si l'entrée est valable pour la saison.

II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule (2).

(1) Annexe III, art. 313 AR.

(2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (arrêté du 29 décembre 1959, art. 26, modifié par l'arrêté du 10 septembre 1969).