Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 774

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

1. Lorsque le donateur, au moment de la libéralité, ou le défunt, au moment du décès, a au moins trois enfants, vivants ou représentés, il est effectué un abattement de 1 million de francs sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.

Pour la détermination du nombre des enfants du donateur ou du défunt, il est tenu compte des enfants visés-à l’article 778 sous les conditions prévues par ce texte, mais toutefois sans qu’aucun abattement puisse être effectué de leur chef.

2. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la production d’un certificat de vie, dispensé de timbre et d’enregistrement, pour chacun des enfants vivants du donateur et des représentants de ceux prédécédés.

Ce certificat ne peut pas être antérieur de plus d'un mois à l’acte constatant la mutation auquel il doit rester annexé.

3. Lorsque, sous l’empire de la loi du 14 mars 1942, des donataires ont bénéficié d’abattements supérieurs à ceux prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l’excédent est déduit, le cas échéant, des abattements auxquels peuvent prétendre les autres enfants du donateur à l’occasion de transmissions ultérieures.