Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 217 quater

Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 1981

Les sommes correspondant à la part du bénéfice réalisé par les sociétés mixtes d'intérêt agricole qui est affectée aux fournisseurs ou clients ayant la qualité d'agriculteur ou d'organisme visé à l'article 15 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967, au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux, sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés lorsque ces derniers sont associés ou membres d'un des organismes visés à l'article 15 de l'ordonnance précitée, lui-même associé et dans la mesure où elles proviennent d'opérations faites avec eux.