Code général des impôts

En vigueur du 11/01/1980 au 28/12/1988En vigueur du 11 janvier 1980 au 28 décembre 1988

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Article 1641

Version en vigueur du 11/01/1980 au 28/12/1988Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 28 décembre 1988

Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 22 () JORF 11 JANVIER 1980

I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :

- taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

- taxe d'habitation ;

- taxe professionnelle ;

- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- taxe de balayage ;

- taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

- taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;

- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

- taxe pour frais de chambres de métiers ;

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.

II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5 % du montant des taxes visées au I. Ce taux est réduit à 4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.