Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

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Article 1134

Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité, les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus :

1° Aux articles 2, 3, 10 et 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions d'emprunts, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles 6 et 7 de la même loi;

2° Par la loi du 8 août 1913, relative au warrant hôtelier, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif, le certificat de radiation mentionné à l'article 7 de ladite loi;

3° Par la loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers, le registre sur lequel les warrants pétroliers sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles 4 et 5 de ladite loi;

4° Par l'article 7, n° 5, du décret du 29 juillet 1939 relatif à l'office national interprofessionnel des céréales, pour les stocks de blé tendre ou dur, de farines ou de semoules, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation;

5° Par la loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d'agrément, modifiée par l'ordonnance du 3 mai 1945 et par l'article 168 de la loi du 31 décembre 1945, ainsi que le registre sur lequel les warrants industriels sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés à l'article 5 de la loi précitée du 12 septembre 1940.