Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article 2003

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Les divers droits de communication prévus au bénéfice des services de l'administration des impôts peuvent être exercés pour le contrôle de la réglementation des changes.

Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires chargés spécialement par le ministre de l'économie et des finances de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la réglementation des changes (1).

Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.

1) Voir Annexe II, art. 406 bis.