Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/04/2009En vigueur depuis le 01 avril 2009

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Article 1865

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

Les procès-verbaux des agents des impôts font foi jusqu'à preuve contraire.

Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins.

Dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience où le renvoi a été prononcé, le prévenu doit déposer au secrétariat-greffe la liste des témoins qu'il veut faire entendre, avec leurs nom, prénoms, profession et domicile.