Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 86

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye, ou, à défaut, sur un livre spécial :

- la date, la nature et le montant de ce paiement;

- le nombre de personnes déclarées par le bénéficiaire comme étant à sa charge.

Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements effectués doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis; ils doivent, à toute époque, être communiqués sur leur demande aux agents des impôts.