Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1857

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

Après les visites domiciliaires effectuées dans les conditions prévues par les articles 1855 et 1856, les agents de l'administration doivent remettre en état les locaux visités.

L'officier de police judiciaire consigne les protestations qui se produisent dans un acte motivé, dont copie est remise à l'intéressé.