Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

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Article 1855

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

En cas de soupçon de fraude à l'égard des particuliers non sujets à l'exercice, les employés peuvent faire des visites à l'intérieur des habitations, en se faisant assister du juge du tribunal d'instance, du maire, de son adjoint, du commissaire de police ou d'un officier de police judiciaire, lesquels sont tenus de déférer à la réquisition qui leur en est faite et qui est transcrite en tête du procès-verbal. Ces visites ne peuvent avoir lieu que d'après l'ordre d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui rend compte des motifs au directeur des services fiscaux.

Les commissaires de police spéciaux ne peuvent, en aucun cas, assister les agents dans les visites prévues ci-dessus.

Les commissaires de police ordinaires ne peuvent exercer leurs fonctions que dans leur canton ou dans les cantons de leur arrondissement où il n'existe pas d'autres commissaires de police.

Les marchandises transportées en fraude qui, au moment d'être saisies, seraient introduites dans une habitation pour les soustraire aux agents peuvent être suivies par eux, sans qu'ils soient tenus, dans ce cas, d'observer les formalités ci-dessus prescrites.