Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article 2016 quinquies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

En cas d'indemnisation des exploitants des débits de boissons à consommer sur place supprimés en application de l'article L 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ou en cas d'indemnisation des ayants droit de ces exploitants, le juge doit tenir compte, dans l'évaluation de l'indemnité, de la valeur résultant soit des déclarations faites par l'exploitant en vue, notamment, de la perception des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.

L'administration est tenue de fournir au juge tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.