Code général des impôts

En vigueur du 19/12/1951 au 01/01/1982En vigueur du 19 décembre 1951 au 01 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1724

Version en vigueur du 19/12/1951 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 décembre 1951 au 01 janvier 1982

Sous réserve de ce qui est dit à l’article 1657, lorsque la liquidation des sommes perçues, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, fait apparaître des fractions de franc, les sommes résultant de cette liquidation sont arrondies au franc inférieur.

Lorsque la recette intéresse plusieurs comptes, lignes, articles ou rubriques ouverts dans la comptabilité, l’arrondissement au franc inférieur porte sur la liquidation de chaque somme faisant l’objet d’une imputation différente.


Modifié par l'article 1er du décret n° 51-1446 du 15 décembre 1951 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code ; JORF du 19 décembre 1951, p. 12529.