Code général des impôts

En vigueur du 10/09/2002 au 30/09/2021En vigueur du 10 septembre 2002 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1565

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le plus proche du lieu de la réunion (1).

Les exploitants des établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa, sont astreints à la présentation d'une caution solvable qui s'engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par le service des impôts. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l'obligation ci-dessus.

(1) Cf. Annexe III, art. 219 W et 219 X en ce qui concerne les exploitants d'appareils automatiques.