Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article 2001 ter

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Les agents des impôts peuvent exiger des employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements prévus audit article, justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par cet article (1).

1) Voir Annexe II, art. 406 bis.