Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2024 au 16/02/2025En vigueur du 01 janvier 2024 au 16 février 2025

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Article 576

Version en vigueur du 03/07/1980 au 31/07/1986Version en vigueur du 03 juillet 1980 au 31 juillet 1986

Modifié par LOI 80-495 1980-07-02 ART. 1 JORF 3 JUILLET 1980

La fabrication et l'importation des allumettes sont réservées à l'Etat et confiées à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes.

Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve des dispositions que le Gouvernement français pourrait être amené à prendre en application du traité instituant cette Communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972.

La direction générale des impôts prête son concours à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

(1) Annexe II, art. 280 et 282.