Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article 2014 bis

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont assujettis aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance (1).

1) L'entrée en vigueur de cet article est subordonnée à l'émission des règlements d'administration publique prévus à l'article 29 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 (J.O. du 8).