Code général des impôts

En vigueur du 01/05/2008 au 07/02/2020En vigueur du 01 mai 2008 au 07 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre :

I. 1. A compter du 1er février 1982, à :

- 50,70 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;

- 20,30 F pour tous les autres vins ;

- 7 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".

2. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :

- 11,70 F pour l'ensemble des vins ;

- 5 F pour les cidres, poirés, hydromels et "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.

II. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit est porté à (1) :

- 67,60 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ;

- 27,00 F pour tous les autres vins ;

- 9,40 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".

Dans le cas prévu au I-2, le droit est porté à :

- 15,60 F pour l'ensemble des vins ;

- 6,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".