Code général des impôts

En vigueur du 22/01/2014 au 01/01/2019En vigueur du 22 janvier 2014 au 01 janvier 2019

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Article 1856

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

L'ordre de visite prévu à l'article 1855 est obligatoire pour tous les agents; il doit, à peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l'administration base son soupçon de fraude.

Une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude.

L'ordre de visite doit, avant toute visite, être visé par l'officier de police judiciaire qui accompagne les agents; il doit, en outre, avant toute perquisition, être lu à l'intéressé ou à son représentant, qui est invité à le viser.

En cas de refus, par l'intéressé ou son représentant, de viser l'ordre de visite, il est passé outre, mais mention du refus est faite au procès-verbal.

Sur la demande de l'intéressé ou de son représentant, copie de l'ordre de visite lui est remise dans les trois jours.