Code général des impôts

En vigueur depuis le 02/04/2023En vigueur depuis le 02 avril 2023

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Article 235 ter C

Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/01/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 janvier 1981

Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L 900-2 du code du travail.