Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1939

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

1 En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision.

Il en est de même des décisions prises d'office en matière de transfert ou de mutation de cote conformément aux dispositions de l'article 1951 et des décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700.

2 Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision de l'administration dans le délai de six mois prévu à l'article 1938-1 peut soumettre le litige au tribunal administratif.

3 Les demandes doivent être adressées au greffe départemental du tribunal administratif, où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.