Code général des impôts

En vigueur du 01/04/2005 au 01/07/2017En vigueur du 01 avril 2005 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1930

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

1. Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts, ressortissent à la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.

2. La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir :

1° La remise ou une modération d'impôts directs régulièrement établis, en cas de gêne ou d'indigence mettant les redevables dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor ;

2° La remise ou une modération d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts, lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions principales sont définitives ;

3° Une transaction portant atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions principales ne sont pas définitives ;

4° La décharge de la responsabilité incombant à certaines personnes quant au paiement d'impositions dues par un tiers.

Elle statue également sur les demandes des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, visant à l'admission en non-valeurs de cotes irrecouvrables, à l'obtention de sursis de versement ou à une décharge de responsabilité.

3. Aucune autorité publique ne peut accorder de remise ou modération des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, des droits de timbre, des taxes sur le chiffre d'affaires, des contributions indirectes et des taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.

4. Les dispositions du présent article ne concernent pas les litiges afférents au recouvrement de l'impôt.