Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1946

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

1 En matière de droits d'enregistrement et de timbre, de taxe de publicité foncière, de contributions indirectes, et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, les décisions prises par l'administration sur les réclamations contentieuses peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bureau chargé du recouvrement.

2 Toutefois, les décisions prises sur les réclamations mentionnées à l'article 1931-2, deuxième et troisième alinéas, peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance du lieu de situation des biens.

Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.