Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article 1991

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

Sous réserve des dispositions particulières relatées par la présente codification et pour permettre l'assiette et le contrôle des impôts faisant l'objet de ladite codification, les agents des impôts ont le droit d'obtenir des contribuables ou assujettis communication des livres dont la tenue est prescrite par le titre II du Livre Ier du code de commerce ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

A l'égard des sociétés, le droit de communication s'étend aux registres de transfert d'actions et d'obligations ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales. En ce qui concerne les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, ces documents, ainsi que ceux visés à l'alinéa précédent, doivent être tenus à la disposition des agents des impôts au lieu d'imposition de la personne morale.

(1) Voir Annexe II, art. 406 bis.