Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article 1957

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

1 Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par une juridiction ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues et reversées au contribuable donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Ces intérêts courent du jour de la réclamation ou du paiement, s'il est postérieur. Ils ne sont pas capitalisés (1).

2 Lorsque les consignations ou une fraction des consignations visées à l'article 1952 doivent être restituées en raison de la décision de l'administration ou de la juridiction saisie sur la réclamation du contribuable, la somme à rembourser à celui-ci est augmentée des intérêts prévus au 1. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'une consignation, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret (2).

1) Annexe II, art. 401 à 406.

2) Annexe II, art. 397 à 399 et 404 à 406.