Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1907

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

Le recouvrement des impôts en général et de toute somme dont la perception appartient aux comptables directs du Trésor et aux comptables des administrations financières peut, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, être confié à des comptables relevant de l'une ou de l'autre de ces catégories.