Code général des impôts

En vigueur depuis le 14/07/2010En vigueur depuis le 14 juillet 2010

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Article 2020 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

1 Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour asseoir des cotisations, pour accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés.

2 Les services de la direction générale des impôts assurent le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'ils détiennent.

3 Les services des impôts sont déliés de l'obligation au secret professionnel à l'égard des services ou organismes autorisés à faire souscrire les déclarations susvisées et pour le contrôle de ces dernières (1).

4 La liste de ces organismes ou services est fixée par décret (2) pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés.

5 Les personnes qui sont appelées à connaître des déclarations et évaluations fiscales en application des dispositions du présent article sont tenues au secret professionnel sous les peines édictées à l'article 378 du code pénal.

1) Décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 (J.O. du 3).

2) Décret du 21 mars 1970 (J.O. du 1er avril) et décret n° 73-342 du 23 mars 1973 (J.O. du 27).