Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/03/2014 au 15/12/2019En vigueur du 13 mars 2014 au 15 décembre 2019

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Article L716-13

Version en vigueur du 13/03/2014 au 15/12/2019Version en vigueur du 13 mars 2014 au 15 décembre 2019

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles L. 716-9 et L. 716-10 peuvent être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.