Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 15/10/2014En vigueur depuis le 15 octobre 2014

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Article L623-24-1

Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 58

Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d'autres espèces qui peuvent être énumérées par décret, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée. Cette utilisation ne constitue pas une contrefaçon.