Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008En vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L612-17

Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

Modifié par Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 - art. 1

Après l'accomplissement de la procédure prévue à l'article L. 612-14, le brevet est délivré.

Tous les titres délivrés comprennent la description, s'il y a lieu les dessins, les revendications et, s'il s'agit d'un brevet, le rapport de recherche.