Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/03/2014 au 11/12/2019En vigueur du 13 mars 2014 au 11 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L716-7-1 A

Version en vigueur du 13/03/2014 au 11/12/2019Version en vigueur du 13 mars 2014 au 11 décembre 2019

Transféré par Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8
Création LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 4

La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 716-7.