Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/03/2014 au 15/12/2019En vigueur du 13 mars 2014 au 15 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L716-8-3

Version en vigueur du 13/03/2014 au 15/12/2019Version en vigueur du 13 mars 2014 au 15 décembre 2019

Modifié par LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7

Pendant le délai de la retenue visée à l'article L. 716-8 et au second alinéa du I de l'article L. 716-8-2, le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. A la demande du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.