Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 15/02/2015 au 03/06/2018En vigueur du 15 février 2015 au 03 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article D623-58-1

Version en vigueur du 15/02/2015 au 03/06/2018Version en vigueur du 15 février 2015 au 03 juin 2018

Création DÉCRET n°2015-164 du 12 février 2015 - art. 1

La composition et le fonctionnement de la commission paritaire de conciliation spécifique au domaine des obtentions végétales sont régis par les articles R. 615-6 à R. 615-8, R. 615-10 à R. 615-31, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les mots : " directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle " sont remplacés par les mots : " responsable de l'instance nationale des obtentions végétales " et les mots : " Institut national de la propriété industrielle " sont remplacés par les mots : " instance nationale des obtentions végétales " ;

2° Les arrêtés mentionnés aux articles R. 615-6 et R. 615-10 sont pris conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de l'agriculture.

La commission paritaire de conciliation se réunit au siège de l'instance nationale des obtentions végétales.