Code de la propriété intellectuelle

Abrogé depuis le 11/01/2020Abrogé depuis le 11 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R612-54

Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 11
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

La requête présentée par tout tiers et tendant à engager la procédure d'établissement du rapport de recherche est formulée par écrit. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Dès que la requête a été reçue, notification en est faite au demandeur. Si, dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de cette notification, le demandeur a effectué le retrait de la demande de brevet ou sa transformation en demande de certificat d'utilité conformément aux dispositions de l'article R. 612-55, la procédure d'établissement du rapport de recherche n'est pas engagée et la redevance prescrite est remboursée à la personne qui a présenté la requête mentionnée au premier alinéa.

A l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, la procédure d'établissement du rapport de recherche est engagée. Dès que le rapport de recherche préliminaire prévu à l'article R. 612-57 est établi, il est notifié au tiers requérant en même temps qu'au demandeur.