Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 18/04/2015En vigueur depuis le 18 avril 2015

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Article R335-13

Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015

Création DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 1

Les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises, au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, qui peuvent être exigées du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, lequel s'est pourvu par la voie civile ou correctionnelle, sont fixées par l'autorité judiciaire.