Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 02/03/2013 au 11/05/2017En vigueur du 02 mars 2013 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R134-9

Version en vigueur du 02/03/2013 au 11/05/2017Version en vigueur du 02 mars 2013 au 11 mai 2017

Création Décret n°2013-182 du 27 février 2013 - art. 1

La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l'article L. 134-6 s'exerce auprès de la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3. Lorsque l'auteur du livre soutient être seul titulaire des droits définis à l'article L. 134-3, il produit à l'appui de sa demande de retrait tout élément probant de nature à l'établir. La société communique ces éléments à l'éditeur, s'il existe. Ce dernier dispose alors d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire ou l'ayant fait à tort, la société perd le droit prévu au I de l'article L. 134-3.