Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 02/03/2013 au 11/05/2017En vigueur du 02 mars 2013 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R327-7

Version en vigueur du 02/03/2013 au 11/05/2017Version en vigueur du 02 mars 2013 au 11 mai 2017

Transféré par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4
Créé par Décret n°2013-182 du 27 février 2013 - art. 2

L'auteur et l'éditeur d'un livre indisponible disposent d'un délai de six mois à compter de l'inscription de ce livre dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 pour désigner conjointement une société agréée de perception et de répartition des droits. A l'expiration de ce délai, la gestion du droit d'autoriser l'exploitation numérique de leurs livres indisponibles est confiée à la société réunissant le plus grand nombre de livres indisponibles gérés.

Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.