Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R611-19

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 2

La procédure de délivrance du brevet est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la justification qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance une action en revendication de la propriété de la demande de brevet.

La suspension de la procédure prend effet du jour où la justification est apportée ; toutefois, elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article R. 612-39.

La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée ; elle peut également être reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété de la demande de brevet ; ce consentement est irrévocable.

La suspension et la reprise de la procédure sont inscrites au Registre national des brevets.