Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 30/06/2014 au 11/01/2020En vigueur du 30 juin 2014 au 11 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R623-45

Version en vigueur du 30/06/2014 au 11/01/2020Version en vigueur du 30 juin 2014 au 11 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 8

La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement une obtention appartenant à l'une des espèces visées à l'article ci-dessus avant le terme du délai prévu à l'article L. 623-9 doit être formulée auprès du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales ; elle peut l'être dès le dépôt de la demande de certificat. L'autorisation est notifiée au déposant par le ministre chargé de l'agriculture sur avis du ministre chargé de la défense nationale.

En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le titulaire de la demande de certificat au ministre chargé de la défense nationale. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis.

Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de certificat ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre chargé de la défense nationale notifie copie de sa décision au ministre chargé de l'agriculture.