Code de la propriété intellectuelle

Abrogé depuis le 11/01/2020Abrogé depuis le 11 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R612-53

Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 11
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

La procédure d'établissement du rapport de recherche ne peut être différée, conformément aux dispositions de l'article L. 612-15, que si la requête en est présentée au moment du dépôt de la demande. Le paiement de la redevance de rapport de recherche vaut renonciation à cette requête.

Lorsqu'une demande de brevet bénéficie de plusieurs dates conformément aux dispositions de l'article L. 612-3, le délai de dix-huit mois pendant lequel l'établissement du rapport de recherche peut être différé court à compter de la date la plus ancienne.