Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 22/12/2014 au 01/06/2023En vigueur du 22 décembre 2014 au 01 juin 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R615-1

Version en vigueur du 22/12/2014 au 01/06/2023Version en vigueur du 22 décembre 2014 au 01 juin 2023

Transféré par Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-1550 du 19 décembre 2014 - art. 6

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.