Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 13/03/2014En vigueur depuis le 13 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L611-8

Version en vigueur depuis le 13/03/2014Version en vigueur depuis le 13 mars 2014

Modifié par LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 16

Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.

L'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle.

Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai de prescription est de cinq ans à compter de l'expiration du titre.